Article R232-88-1 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est créé par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 44

Le sportif peut demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 dans un délai de dix jours à compter de la renonciation à l'analyse de l'échantillon B, de la notification du rapport d'analyse de l'échantillon B ou de la notification de toute violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Il peut demander la suspension provisoire après l'expiration de ce délai sous réserve de ne pas avoir participé à une manifestation sportive depuis cette date.
Les autres personnes peuvent demander la suspension provisoire au plus tard dix jours à compter de la réception de l'information prévue à l'article R. 232-88.
Les décisions imposant une suspension provisoire, les demandes de suspension provisoire et les décisions mettant fin à une suspension provisoire sont notifiées par l'Agence française de lutte contre le dopage, par tout moyen à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, les décisions et demandes en matière de suspension provisoire sont notifiées aux fédérations sportives et aux ligues professionnelles concernées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).