Entrée en vigueur le 12 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 5
Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément.
La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément.
Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.
Retour aux articles Le contrat d'engagement républicain pour l'agrément des associations et fédérations sportives : le Code du sport est modifié Affaires - Sociétés et groupements 29/06/2022 En application de l'article 63 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, […] à son article R. 121 -3, […] inscrite au sein d'un nouvel article R. 121 -5-1. […] Le renouvellement de l'agrément des fédérations sportives est règlementé par le nouvel article R . 131-5-1 du code du sport qui prévoit notamment que la […]
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Lire la suite…[…] dispositions suivantes : 1 ° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association. […] Aux termes de l'article R. 121-5 du même code : « L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : 1 ° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121 -3 ; […] aux termes de l'article R. 121-5-1 […]
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