Article R131-5-1 du Code du sport

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Version12/06/2022

Entrée en vigueur le 12 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 10

La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci.
Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'article R. 131-3 demeurent remplies. Il s'assure en outre du respect, au cours de la période précédente, du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et des engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11, ainsi que de la qualité de la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
Il peut demander communication des documents mentionnés à l'article R. 131-5 ainsi que de toute pièce utile aux fins du renouvellement de l'agrément.

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[…] Le renouvellement de l'agrément des fédérations sportives est règlementé par le nouvel article R. 131-5-1 du code du sport qui prévoit notamment que la demande de renouvellement doit être transmise au moins 4 mois avant le terme de l'agrément initial et que le ministre doit vérifier i) le respect du contrat d'engagement républicain ainsi que ii) « la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la dé […]

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[…] Le renouvellement de l'agrément des fédérations sportives est règlementé par le nouvel article R. 131-5-1 du code du sport qui prévoit notamment que la demande de renouvellement doit être transmise au moins 4 mois avant le terme de l'agrément initial et que le ministre doit vérifier i) le respect du contrat d'engagement républicain ainsi que ii) « la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la dé […]

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