Article A112-12 du Code du sport

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Arrêté du 19 octobre 2023 - art. 1

I.-La conférence des financeurs du sport de Corse est composée de quatre collèges :
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
a) Le préfet de la Corse ou son représentant ;
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
e) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
1) Trois représentants désignés par la collectivité de Corse ;
2) Un représentant des communes désigné par l'association des maires de Corse-du-Sud et un représentant des communes désigné par l'association des maires de Haute-Corse, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
3) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Corse-du-Sud et un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Haute-Corse.
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif corse dont deux issus d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;
b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques désignés par le comité régional olympique et sportif corse, en accord avec le comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées ;
d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;
e) Un représentant désigné par l'association nationale des ligues de sport professionnel, parmi les structures corses de sport professionnel.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;
e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;
f) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse ;
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

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