Article R232-67-19 du Code du sport

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Version10/12/2023

Entrée en vigueur le 10 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 7

Aux fins de réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2, le laboratoire procède, d'une part, à l'isolement de l'acide désoxyribonucléique présent dans les échantillons de la matrice biologique et, d'autre part, à l'amplification par réaction de polymérisation en chaine de séquences spécifiques.
Lorsque l'analyse vise à caractériser un échantillon par l'analyse d'une partie du génome, le laboratoire compare de courtes séquences non-codantes caractéristiques présentes dans l'acide désoxyribonucléique isolé d'un ou de plusieurs échantillons prélevés sur un seul sportif.
En cas de recherche d'une modification génétique par apport de matériel génétique extérieur, l'analyse repose sur l'interprétation des résultats issus de l'amplification mentionnée au premier alinéa.
Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents, aucune information sur le patrimoine génétique du sportif n'est issue de l'analyse effectuée par le laboratoire.
Lorsque l'analyse vise à identifier la présence ou l'absence d'une mutation d'un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène anormale d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9, une analyse excluant toute connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques du sportif peut être effectuée sur une partie ciblée du génome, par l'amplification mentionnée au premier alinéa suivie d'un séquençage d'une partie du gène spécifique.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2023

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