Article R232-67-25 du Code du sport.
Article R232-67-24
Article R232-67-26

Entrée en vigueur le 10 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 7

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-67-23, par le biais du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plateforme internet sécurisée au Canada, les personnes ayant besoin d'en connaitre, au sein des organismes suivants :
1° L'organisation antidopage pour le compte de laquelle est réalisée l'analyse ;
2° L'Agence mondiale antidopage.
Lorsque l'analyse est réalisée à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les données mentionnées au premier alinéa sont adressées à son Secrétaire général.

Entrée en vigueur le 10 décembre 2023

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Décision1

[…] le cas échéant, le sportif au plan disciplinaire et non de constater des violations et infractions aux dispositions pénales du code du sport (articles L. 232-25 et suivants) ou de poursuivre leurs auteurs. […] En outre, l'information des sportifs sur la mise en œuvre du traitement est inscrite sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58 du code du sport. […] Selon le projet d'article R. 232-67-25 du code du sport, le LADF procède à des transferts de données à caractère personnel auprès de l'AMA et des organisations signataires du code mondial antidopage, à partir du traitement mentionné au projet d'article R. 232-67-20 du code du sport dont il est responsable de traitement. […]

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