Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport / Section 2 : Agence nationale du sport
Article L112-11-1 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 21
Est affecté à l'Agence nationale du sport, dans la limite de plafonds annuels, le produit des taxes suivantes :
1° Le prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionné à l'article 1609 novovicies du code général des impôts ;
2° Le prélèvement sur le produit brut des paris sportifs mentionné à l'article 1609 tricies du même code ;
3° La taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives mentionnée à l'article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services. Ces recettes sont destinées à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs.