Article A212-56 bis du Code du sport.
Article A212-56
Article A212-57

Entrée en vigueur le 24 novembre 2025

Est créé par : Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 9

Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :

Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :

BC1 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ;

BC2 : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.

Dans le bloc de la mention ou de l'option :

BC3 : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.

Le cas échéant, le diplôme comporte un bloc de compétences complémentaires (BC4), rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel.

Entrée en vigueur le 24 novembre 2025

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