- Code du sport
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- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
- Chapitre II : Equipements sportifs
Section 3 : Installations provisoires
Pour l'application de la présente section, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.
L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.
Après l'achèvement des travaux d'installation et avant l'ouverture des installations au public, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité procède à la visite sur le site prévue à l'article L. 312-12.
Le propriétaire et l'exploitant de l'enceinte, ainsi que l'organisateur de la manifestation, sont tenus d'assister à cette visite.
La décision du maire est notifiée directement au propriétaire et à l'exploitant ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation.