- Code du sport
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- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Paragraphe 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox
La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-18 a.
Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox sont précisées par les annexes III-18 b et III-18 c.
En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :
-une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;
-une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
-un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.