Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
Bloc précédentBloc suivant
- Code du sport
- ...
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
//
Article A322-71
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.
Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Sous-section 1
Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
A322-72 à A322-81
Sous-section 2
Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air
A322-82 à A322-89
Sous-section 3
Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Paragraphe 1
Dispositions générales relatives à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
A322-90 à A322-94
Paragraphe 2
Dispositions particulières au nitrox
A322-95
Paragraphe 3
Dispositions particulières au trimix et à l'héliox
A322-96 à A322-97
Sous-section 4
Dispositions diverses
A322-98 à A322-101