- Code du sport
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- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 1 : Obligation de qualification
Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique
Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.
Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.
Pour la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10, le dossier d'inscription des candidats comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la mise en situation professionnelle selon la certification visée.