Section 3 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les ligues professionnelles
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- Code du sport
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- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
- Chapitre II : Ligues professionnelles
Section 3 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les ligues professionnelles
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Article R132-18
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour :
1° Les demandes de labellisation de club sportif ;
2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.