Paragraphe 6 : Les moyens matériels
Bloc précédentBloc suivant
- Code du sport
- ...
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie
Paragraphe 6 : Les moyens matériels
//
Article A322-162
Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Article A322-163
Tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;
2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;
4° Un anémomètre ;
5° Un moyen d'alerte des secours ;
6° Une paire de jumelles binoculaires.