Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
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- Code du sport
- ...
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
- Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques
Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
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Article A322-42
Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.
Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.
Article A322-43
Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.