Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux équipements de protection individuelle
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- Code du sport
- ...
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux équipements de protection individuelle
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Article A322-120
Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.
Article A322-121
Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.
Article A322-122
Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.