Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation
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- Code du sport
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- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
- Section 2 : Centres de formation
Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation
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Article D211-100-1
La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :
1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;
2° La rémunération minimale proposée au sportif.