Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme
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- Code du sport
- ...
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 1 : Obligation de qualification
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme
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Article R212-10-21
Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire.