Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national / Chapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif
Article L63 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.
Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite.
Commentaires • 48
« Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins […] La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national. […] dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d'emplois sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 4139-1. […] D'une part, aux termes du V de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 dans sa version en vigueur à la date à laquelle M. […]
Lire la suite…En outre l'article L 4139-4 précise que : « Durant le détachement prévu aux
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[…] caporal, sergent et adjudant. / Les grades de 2è classe, sapeur de 1 re classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. / Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. / Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. » ; […] que selon l'article L. 63 du code du service national : « Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite » ;
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[…] Il soutient en outre que le ministre a reconnu dans son mémoire en défense qu'il disposait de plus de 15 ans de services actifs de police ; que l'article L. 63 du code du service national dispose que le temps de service national actif est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ; que l'interprétation faite par l'administration des dispositions des articles L. 24 et L. 25 viole l'article 34 de la Constitution, l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sur l'égalité des statuts dans les catégories A, B, C et D et les articles R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense ; que le risque couru au travers de l'engagement militaire ne peut être assimilé à un service sédentaire ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 4 mai 2023, n° 2003321
[…] — l'administration n'a pas pris en compte l'intégralité du service national accomplit mais a omis de comptabiliser deux mois et 15 jours, en méconnaissance de l'article L. 63 du code du service national.
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des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R4139-6 à R4139-9. […] La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du Code du service national.
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