Article L130 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1932-12-13 art. 104 al. 3, Loi 1928-03-31 art. 91 al. 3

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Sortie de vigueur le 8 novembre 1997
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

[…] Article L . 322­5 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] .......................................................... 17 ­ Article […] L . 322­7 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] .......................................................... 17 5. […] L . 130­1 à L . 130­5 du code du service national . […] Code de procédure pénale ­ Article 41 ­ Article 142-5 ­ Article […]

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