Code du service national
Article L130 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
>
Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Article L . 3225 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] .......................................................... 17 Article […] L . 3227 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] .......................................................... 17 5. […] L . 1301 à L . 1305 du code du service national . […] Code de procédure pénale Article 41 Article 142-5 Article […]
Lire la suite…