Article L137 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1983
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1928-03-31 art. 46, Loi 1932-12-13 art. 55 al. 1 et al. 2

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les militaires qui sont tenus d'achever une punition ou qui ont subi certaines punitions d'arrêts ou d'arrêts de rigueur peuvent, dans les conditions fixées par le décret portant règlement de discipline générale dans les armées, être maintenus sous les drapeaux après la libération de leur fraction de contingent ou à l'expiration de leur engagement.
La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64.
Les militaires qui accomplissent leurs obligations d'activité du service national, absents irrégulièrement de leur unité d'affectation, peuvent être contraints de rejoindre leur poste par les officiers et sous-officiers de gendarmerie.
A cet effet, ils sont mis en route dans les plus brefs délais et au maximum dans les quarante-huit heures aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 18 octobre 1990

[…] ainsi, les articles 663 et 664 dudit code autorisent le ministère public à requérir soit le regroupement des affaires éparpillées entre plusieurs magistrats instructeurs au cabinet d'un seul juge lorsque, par le jeu des règles normales de compétence territoriale, ils ont été initialement saisis d'infractions distinctes imputées […] En ce qui concerne les déserteurs et insoumis, c'est en application des articles L. 79 du code de justice militaire et L. 137 du code du service national qu'ils sont reconduits à leur corps d'affectation ou à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation, lorsque après avoir été interpellés ils ont été laissés libres par l'autorité judiciaire.

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M. Dhinnin Claude · Questions parlementaires · 21 mai 1990

Cette mission est fondee sur les articles 79 du code de justice militaire et L 137 du code du service national, lesquels attribuent expressement cette tache aux seuls militaires de la gendarmerie. S'agissant de la conduite a tenir a l'egard d'auteurs d'infractions penalement sanctionnees, l'attribution de cette mission a d'autres militaires ne peut etre envisagee sans modification des regles legislatives en vigueur.

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