Article R14 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1983
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Version03/12/1992
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Version27/09/1995
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-829 1971-09-30 art. 2

Entrée en vigueur le 22 décembre 1983

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :
1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et ^agés de dix-huit ans au moins ;
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et ^agés de moins de vingt-neuf ans ;
c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et ^agés de moins de trente-quatre ans ;
2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 30 novembre de l'année considérée et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent ^etre appelés au service actif au plus tard le 1er décembre ;
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 30 septembre de l'année considérée à ^etre appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'^etre incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.
5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.
6° Les jeunes gens ^agés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1983
Sortie de vigueur le 3 décembre 1992
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Destot Michel · Questions parlementaires · 12 février 1990

Selon l'article 14 du code du service national, les chefs d'entreprise, sous certaines conditions, peuvent etre dispenses de leurs obligations militaires. […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 juin 1999, 179745 185405, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national et de celles de l'article L. 2 du même code que seule l'année consacrée principalement à la formation militaire des élèves de l'école polytechnique doit être considérée comme temps de service national actif pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national et de l'article 14 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2023854 DC du 28 juillet 2023, Loi relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses…
Non conformité

[…] 17. L'article 14 modifie l'article L. 114-3 du code du service national afin de modifier les enseignements délivrés lors de la journée défense et citoyenneté. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l'article 14 et de l'article 17 du projet de loi initial.

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3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1999, n° 179745
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code du service national dans sa rédaction applicable à la période considérée : « Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve. […] pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « la durée des services pris en compte pour l'ancienneté » des magistrats « est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national » ; que si, […]

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