Article R20 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1983
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-829 1971-09-30 art. 4

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.
Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10.
Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à être incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut être décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, même si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.
Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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Commentaire1


Pascal Jan · La Constitution · 8 mars 2016

Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au droit des étrangers en France ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de la procédure d'adoption de certaines dispositions de ses articles 20 et 40 ; Sur la procédure d'adoption du paragraphe VII de l'article 20 : 2. […] Considérant que l'article 13 du projet de loi, […] avait été complété, en première lecture à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement de coordination modifiant des références aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le premier alinéa de l'article L. 120-4 du code du service national ; que cet article 13, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 97LY00747 99LY01877 99LY02812, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] a) de condamner l'Etat, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983 : « Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants droit, […]

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  • Contentieux de la responsabilité·
  • Dommage subi par un appele·
  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • École·
  • L'etat·
  • Service militaire·
  • Provision·
  • Jeunes gens·
  • Droit commun

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 novembre 1990, 89LY01979, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.62, dernier alinéa, du code du service national : « Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants-droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles de droit commun » ;

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  • Caractère forfaitaire de la pension -forfait non opposable·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Rj2 responsabilité de la puissance publique·
  • Dommage subi par un appelé du contingent·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Modalités de la réparation·
  • Responsabilité sans faute·
  • Responsabilité de l'État·
  • Service national·
  • Réparation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 décembre 1989, 89BX01015, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 62 du code du service national : « Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun » ;

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  • Contentieux de la responsabilité·
  • Dommage subi par un appele·
  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • Incapacité·
  • Militaire·
  • Conseil d'etat·
  • Titre·
  • Pretium doloris·
  • Préjudice esthétique
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