Article R*26 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1985
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-727 du 1 août 1972 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 3 décembre 1992

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 12 () JORF 3 décembre 1992

La commission chargée par l'article L. 9 d'émettre un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation est ainsi composée :
Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ;
Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;
Un représentant de la commission interministérielle des formes civiles du service national mentionnée à l'article R. 15-1. ;
Quatre représentants du ministre chargé des armées ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Deux représentants du ministre de la coopération ;
Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Un représentant du ministre de l'éducation.
Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l'alinéa précédent.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut constituer en son sein des sections chargées d'instruire les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation.
Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement.
Entrée en vigueur le 3 décembre 1992
Sortie de vigueur le 18 mars 1998
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