Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE I : Définition et principes du service national / CHAPITRE II : Dispositions particulières a certains emplois du service national
Article R*26 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/1985
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 3 décembre 1992
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 12 () JORF 3 décembre 1992
La commission chargée par l'article L. 9 d'émettre un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation est ainsi composée :
Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ;
Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;
Un représentant de la commission interministérielle des formes civiles du service national mentionnée à l'article R. 15-1. ;
Quatre représentants du ministre chargé des armées ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Deux représentants du ministre de la coopération ;
Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Un représentant du ministre de l'éducation.
Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l'alinéa précédent.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut constituer en son sein des sections chargées d'instruire les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation.
Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement.
Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ;
Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;
Un représentant de la commission interministérielle des formes civiles du service national mentionnée à l'article R. 15-1. ;
Quatre représentants du ministre chargé des armées ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Deux représentants du ministre de la coopération ;
Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Un représentant du ministre de l'éducation.
Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l'alinéa précédent.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut constituer en son sein des sections chargées d'instruire les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation.
Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement.
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