Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national / Section I : Dispenses / Paragraphe 1er : Dispenses à caractère social
Article R*59-1 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Les ressources de l'épouse du jeune homme qui sollicite le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 sont évaluées en tenant compte de la totalité des revenus en espèces et des avantages en nature dont elle disposerait si l'intéressé était appelé au service actif. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé ni du produit des obligations alimentaires.
La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est comparée à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
Lorsque les ressources mensuelles de l'épouse sont inférieures ou égales au salaire mensuel de base défini à l'alinéa précédent, le jeune homme est dispensé.
La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est comparée à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
Lorsque les ressources mensuelles de l'épouse sont inférieures ou égales au salaire mensuel de base défini à l'alinéa précédent, le jeune homme est dispensé.
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