Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national / Section I : Dispenses / Paragraphe 1er : Dispenses à caractère social
Article R*56 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
1° Frères ou soeurs ;
2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;
3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 SS, du 26 mai 1997, 154256, inédit au recueil Lebon
[…] Basile Thierry X…, demeurant … une dispense de service national au titre de l'article L. 32 alinéa 1 du code du service national ; […] Considérant que l'article R. 57 dudit code dispose : "Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille. […] A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R*56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est : a) inférieur ou égal au salaire mensuel de base ; b) supérieur au salaire mensuel de base" ;
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