Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / SECTION I : Dispenses / PARAGRAPHE 1 : Soutiens de famille
Article R*63 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 3 décembre 1992
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 21 () JORF 3 décembre 1992
Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.[* 56 et R.*] 57. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.
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