Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national / Section I : Dispenses / Paragraphe 1er : Dispenses à caractère social
Article R*65 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe ceux qui ont demandé une dispense en qualité de soutien de famille dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R.[* 56 et R.*] 57 et décide de l'attribution de la dispense en faisant application des dispositions du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32.
La commission régionale décide également de l'attribution de la dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32.
La commission régionale décide également de l'attribution de la dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32.
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