Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / SECTION II : Objecteurs de conscience
Article R81 du Code du service nationalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ;
observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre.
Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1975, 89040, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant que, pour les articles 3, 4, 6 et 8 du decret attaque en date du 17 aout 1972, incorpores a la date meme de leur publication dans le code du service national – partie reglementaire aux articles r 80, r 81, r 82 et r 84, par le decret du 31 aout 1972, le gouvernement, contrairement a ce que soutiennent les requerants, s'est borne a proceder aux adaptations des dispositions du reglement de discipline generale dans les armees, prevues par l'article 46 du code du service national ;
Lire la suite…- Code du service national, article l.46·
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