Article R81 du Code du service nationalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 septembre 1972 est l'article : Décret 72-805 1972-08-17 art. 5

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Affectés à une formation civile, les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] doivent [*obligations*] :
accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ;
observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre.
Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1975, 89040, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que, pour les articles 3, 4, 6 et 8 du decret attaque en date du 17 aout 1972, incorpores a la date meme de leur publication dans le code du service national – partie reglementaire aux articles r 80, r 81, r 82 et r 84, par le decret du 31 aout 1972, le gouvernement, contrairement a ce que soutiennent les requerants, s'est borne a proceder aux adaptations des dispositions du reglement de discipline generale dans les armees, prevues par l'article 46 du code du service national ;

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  • Code du service national, article l.46·
  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Droits civiques -exercice d'une activité politique·
  • Libertés publiques -liberté d 'expression·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Service national·
  • Existence
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