Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / SECTION II : Objecteurs de conscience
Article R83 du Code du service nationalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1975
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 75-807 1975-08-29 art. 1 JORF 2 septembre 1975
Ils doivent [*obligation*] obtenir l'autorisation du ministre [*de l'agriculture*] [*autorité compétente*] lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.
Toutefois, et sous-réserve des inéligibilités prévues par la loi, ces jeunes gens peuvent être candidats à toute fonction publique élective. En ce cas, les dispositions figurant aux deux premiers alinéas du présent article ne leur sont pas opposables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1975, 89040, mentionné aux tables du recueil Lebon
En vertu de l'article L.46 du code du service national, les objecteurs de conscience affectés dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général sont assimilés aux assujettis au service de défense -sous réserve de modalités particulières d 'adaptation fixées par décret- pour l'application de l'article L.138 du même code, […] Cependant, l'article 7 du décret du 17 Août 1972, inséré dans le code du service national sous l'article R.83, a assujetti les objecteurs de conscience servant dans une formation civile aux mêmes restrictions et interdictions que celles qui sont prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7, […]
Lire la suite…- Code du service national, article l.46·
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