Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / SECTION II : Objecteurs de conscience
Article R95 du Code du service nationalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin [*autorité compétente*] agréé par le ministre [*de l'agriculture*].
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