Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE I : Service militaire / SECTION I : Service militaire actif / PARAGRAPHE 1 : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille
Article R118 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version27/09/1989
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 27 septembre 1989
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 89-926 1989-02-15 art. 1 JORF 27 septembre 1989
L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.
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Ils peuvent egalement beneficier d'une reparation complementaire destinee a assurer l'indemnisation integrale du dommage subi, au titre de l'article L 62 du code du service national. En outre, les jeunes gens accidentes hors service pendant la periode de leurs obligations militaires peuvent beneficier, en application des dispositions des articles R 110 a R 118 du code du service national, d'allocation journaliere, […]
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