Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE I : Service militaire / SECTION I : Service militaire actif / PARAGRAPHE 1 : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille
Article R119 du Code du service nationalAbrogé
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Version02/09/1972
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
L'allocation en capital prévue à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière de base.
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