Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE I : Service militaire / SECTION II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire / PARAGRAPHE 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve
Article R141 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version07/09/1975
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 7 septembre 1975
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 75-829 1975-09-02 art. 1 JORF 7 septembre 1975
Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui, au cours de leurs activités préliminaires, ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).
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