Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre II ter : Service de sécurité civile / Section I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire / Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement
Article R*201-30 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.
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