Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération / SECTION I : Dispositions communes / PARAGRAPHE 1 : Opérations préliminaires et appel au service
Article R204 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.
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