Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE V : Dispositions communes aux formes civiles du service national
Article R*234 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1989
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 27 décembre 1989
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984
Modifié par : Décret 89-926 1989-02-15 art. 2 JORF 27 décembre 1989
Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.
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