Article L120-28 du Code du service national

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Version25/12/2013
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8

La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat de service civique, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.
Les cotisations à la charge de la personne morale agréée et de la personne volontaire sont dues par la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du présent code ou par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
L'Etat prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 25 décembre 2013

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