Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif / Section 5 : Protection sociale
Article L120-28 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2010
>
Version25/12/2013
>
Version02/08/2014
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 64
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (V)
La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat mentionné à l'article L. 120-3, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.