Article L120-28 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010
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Version25/12/2013
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 64

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (V)

La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat mentionné à l'article L. 120-3, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.

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