Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif / Section 4 : Indemnité
Article L120-18 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 64
Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat associatif. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat mentionné à l'article L. 120-3. La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois.
Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret.
Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret.
Commentaires • 2
[…] Les autres indemnités ou majorations supplémentaires mentionnées de l'article L. 120-18 du code du service national à l'article L. 120-24 du code du service national bénéficient également de cette exonération :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] L'Etat français finance certes l'indemnité de base perçue par les volontaires du service civique, en application des articles L120-18 et suivants du code du service national, par le biais de l'Agence de Services et de Paiement (ASP), agence sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion. […]
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 12 décembre 2013, n° 1200428
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 mai 2009 : « Sont éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité les personnes de nationalité française, […] conformément à la réglementation applicable au cumul d'emplois ou d'activités. » ; qu'aux termes de l'article L. 120-6 du code du service national : « La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une personne morale agréée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole. » ; qu'aux termes de l'article L. 120-18 du même code : « Une indemnité est versée, […]
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