Article L120-7 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010
>
Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 64

Le contrat mentionné à l'article L. 120-3, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L. 120-1 et la personne volontaire.

Le contrat ne relève pas des dispositions du code du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2014

Commentaires8


Véronique Vaccaro-planchet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 9 avril 2018

Le ressortissant d'un état membre de l'Union européenne qui a signé avec une association un engagement de service civique, lequel est exclusif de tout lien de subordination en vertu de l'article L. 120-7 du code du service national, ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle au sens et pour l'application du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme poursuivant des études ou une formation professionnelle au sens et pour l'application du 3° du même article. […] Reste donc la question de savoir si le service civique constitue une activité professionnelle, […]

 Lire la suite…

M. François Rebsamen, du group SOC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 13 janvier 2011

Conformément à l'article L. 120-7 du code du service national, le contrat de service civique conclu entre la personne volontaire et la personne morale agréée instaure une simple collaboration sans lien de subordinations dont les dispositions ne relèvent pas du code du travail. […]

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif

[…] l'article L121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme poursuivant des études ou une formation professionnelle au sens et pour l'application du 3° du même article . […] X. ne justifiait pas d'un droit au séjour en vertu de l'article L . 121-1 du CESEDA. […] Le service civique est défini par l'article L . 120 -1 du code du service national […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 17LY03583, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, […] qu'enfin, aux termes du II de l'article L. 120-1 du code du service national : « Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 120-7 du même code, le contrat conclu dans le cadre du service civique « organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination » ;

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Service national·
  • Droit d'asile·
  • Union européenne·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Territoire français·
  • Ressortissant·
  • Contrat d'engagement

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 décembre 2020, n° 19/02971
Confirmation

[…] Il ressort des dispositions de l'article L 120-7 du code du service national que l'engagement de service civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'organisme d'accueil et la personne volontaire, et que ce contrat ne relève pas des dispositions du code du travail.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Contrat de services·
  • Lien de subordination·
  • Homme·
  • Requalification·
  • Service national·
  • Se pourvoir·
  • Statut

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 7 décembre 2023, n° 20/01086
Confirmation

[…] DU 07 DECEMBRE 2023 […] [Adresse 7] […] Selon l'article L. 120-1, I, du code du service national, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée.

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Associations·
  • Culture des champignons·
  • Travailleur handicapé·
  • Service·
  • Urssaf·
  • Personnes·
  • Travail dissimulé·
  • Culture·
  • Redressement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).