Article R121-31-1 du Code du service national

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Version07/12/2023

Entrée en vigueur le 7 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

Lorsque le titre-repas du volontaire est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l'article R. 121-31 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le volontaire et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;

2° L'émetteur assure à chaque volontaire l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :

a) Le solde de son compte personnel de titres-repas, en distinguant le montant des titres émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-28, le montant des titres périmés ;

b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;

c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du volontaire sur un support durable ;

3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 6 de l'article R. 121-31 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne morale mentionnée à l'article R. 121-27. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 5 de l'article R. 121-31 ;

4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le volontaire tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée ;

5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :

a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;

b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l'article R. 121-28 ;

6° Le solde du compte personnel du titre-repas du volontaire ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des volontaires qui, dans le cadre des activités de la personne morale qui les accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de la personne morale au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par cette personne morale, par le volontaire.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2023

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