Article L4-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1995
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Version01/01/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R222-13 (V), Code de justice administrative. - art. L774-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 63 () JORF 9 février 1995

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de conseiller de 1re classe statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement :
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
10° Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie.
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Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 1998
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Commentaires3


Le Moniteur · 17 août 2001

M. Cacheux Alain · Questions parlementaires · 19 juin 2000

Il apparaît en effet que, parallèlement à la réforme législative relative au référé devant les juridictions administratives, des dispositions réglementaires viendront modifier l'article 4-1 du code des tribunaux administratifs, supprimant ainsi notamment l'appel devant les cours administratives d'appel dans les domaines contentieux jugés par juge unique en première instance. […] Il peut, néanmoins, être précisé à l'honorable parlementaire que le Gouvernement n'envisage pas de supprimer l'appel dans les matières relevant de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne à cette fin, en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (futur article R. 222-13 du code de justice administrative).

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Conclusions du rapporteur public

Par le même arrêt, la cour a également précisé les limites de la compétence du magistrat statuant seul en application du 9( de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur des litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine. […]

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Décisions274


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 96BX00859, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière » ; que l'article R.196 dispose : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article L.4-1, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, […]

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  • Qualité pour agir des organisations·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour agir·
  • Procédure·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Défense·
  • Délibération·
  • Observation·
  • Commissaire du gouvernement

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 mai 2000, 98BX01354, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – d'annuler le jugement du 27 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 et au versement de l'intégralité de son traitement à compter du 31 mars 1994 ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Retenues sur traitement·
  • Congés de maladie·
  • Disponibilite·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Positions·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Retraite·
  • Congé de maladie

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 avril 1998, 96MA11828, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 90-6170 en date du 26 juin 1996 par lequel le conseiller délégué, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL (C.H.G.) de Carcassonne à lui verser une indemnité de 17.028,64 F ;

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  • Préjudice matériel subi par des agents publics·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Évaluation du préjudice·
  • Préjudice matériel·
  • Perte de revenus·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Appel
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