Article L4-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version09/02/1995
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Version01/01/1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 11 () JORF 26 mars 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement :
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
10° Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires3


Le Moniteur · 17 août 2001

M. Cacheux Alain · Questions parlementaires · 19 juin 2000

Il apparaît en effet que, parallèlement à la réforme législative relative au référé devant les juridictions administratives, des dispositions réglementaires viendront modifier l'article 4-1 du code des tribunaux administratifs, supprimant ainsi notamment l'appel devant les cours administratives d'appel dans les domaines contentieux jugés par juge unique en première instance. […] Il peut, néanmoins, être précisé à l'honorable parlementaire que le Gouvernement n'envisage pas de supprimer l'appel dans les matières relevant de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne à cette fin, en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (futur article R. 222-13 du code de justice administrative).

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Conclusions du rapporteur public

Par le même arrêt, la cour a également précisé les limites de la compétence du magistrat statuant seul en application du 9( de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur des litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine. […]

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Décisions274


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 mai 1999, 97BX00269, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de Saint-Sever, en date du 25 février 1993, refusant de reconnaître comme imputable au service un traumatisme du genou qui serait survenu le 21 novembre 1992 ;

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  • Allocation temporaire d'invalidite·
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  • Tribunaux administratifs·
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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 septembre 1998, 96MA02325, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 1 / d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Marseille, statuant seul en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a annulé la décision en date du 3 juillet 1995 par laquelle le directeur général du personnel de la ville de MARSEILLE a refusé d'accorder à M me DARINI X…

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 96NT01478, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 92-3781 du 9 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des douanes de Nantes du 8 avril 1992 refusant d'indemniser au taux du groupe I, les personnels navigants en poste au sein de la circonscription interrégionale des douanes de Nantes ayant effectué des missions à l'étranger, autres que ceux classés dans la catégorie A de la fonction publique d'Etat ;

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