Article L9 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version27/06/1990
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Version09/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 222-1 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R222-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 64 () JORF 9 février 1995

Modifié par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 24 (V) JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

[…] Ce que le requérant conteste, c'est le point de départ retenu par la présidente de l'instance ordinale pour faire courir ce délai. […] Autrement dit, l'article R. 4126-5 n'aurait pas été applicable puisque l'irrégularité n'aurait, quoiqu'il en soi, pas été manifeste. Et la présidente de la CDN n'aurait alors pas été compétente pour la rejeter par ordonnance, faute d'irrecevabilité manifeste – ce que vous auriez dû soulever d'office (Section, 12 octobre 2005, P..., n° 311641, au Rec. ; et, sous l'empire de l'article L. 9 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 16 janvier 1998, Ass. ‘Aux Amis des Vieilles Pierres d'Aiglemont', n° 153558, aux T.).

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

[…] Ce que le requérant conteste, c'est le point de départ retenu par la présidente de l'instance ordinale pour faire courir ce délai. […] Autrement dit, l'article R. 4126-5 n'aurait pas été applicable puisque l'irrégularité n'aurait, quoiqu'il en soi, pas été manifeste. Et la présidente de la CDN n'aurait alors pas été compétente pour la rejeter par ordonnance, faute d'irrecevabilité manifeste – ce que vous auriez dû soulever d'office (Section, 12 octobre 2005, P..., n° 311641, au Rec. ; et, sous l'empire de l'article L. 9 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 16 janvier 1998, Ass. ‘Aux Amis des Vieilles Pierres d'Aiglemont', n° 153558, aux T.).

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Conclusions du rapporteur public · 18 janvier 2017

II. […] Ce sont donc les demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que vous connaissez bien. […] La première découle du texte même de l'article R. 811-7 : mais même si, comme le fait remarquer Daniel Chabanol dans ses annotations sous l'article R. 431-2 du code de justice administrative (Éditions Le Moniteur), […] la voie de l'ordonnance déjà existante devant les juridictions administratives (cf. article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur) ayant déjà été étendue au non lieu (par la loi n° 90-511 du 25 juin 1990). […]

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1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 223023, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date des faits, sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 3 janvier 2000, n° 9900452
Désistement

[…] Considérant qu'en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents des tribunaux administratifs, peuvent donner acte des désistements par ordonnance ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 mars 1999, 98MA01877, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ;

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