Article L9 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1973
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Version27/06/1990
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Version09/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1973

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, dans chaque tribunal administratif, un ou plusieurs conseillers sont désignés par le président du tribunal pour statuer par délégation du tribunal et sans intervention du commissaire du Gouvernement, sauf recours devant le Conseil d'Etat, sur les catégories d'affaires ci-dessous énumérées :
1° Les demandes en mutation de cote et en exemption temporaire d'impôts directs auxquelles l'administration propose de faire droit intégralement :
2° Les requêtes en matière fiscale que l'administration compétente propose de rejeter comme entachées d'un vice de forme ou présentées hors délai, celles pour lesquelles il y a lieu de donner acte d'un désistement ou à l'occasion desquelles les intéressés n'auront pas dans le délai d'un mois, à dater de la notification à eux faite, déclaré qu'ils refusent d'accepter le dégrèvement partiel proposé par l'administration ;
3° Toutes autres requêtes en matière fiscale dans le cas où les intéressés ayant demandé à présenter ou faire présenter des observations orales, déclarent accepter qu'il soit statué sur le litige par le conseiller délégué au chef-lieu du département où ils sont domiciliés ;
4° Les contraventions de voirie dans le même cas que celui qui est prévu au 3°.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Sortie de vigueur le 27 juin 1990
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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

[…] Ce que le requérant conteste, c'est le point de départ retenu par la présidente de l'instance ordinale pour faire courir ce délai. […] Autrement dit, l'article R. 4126-5 n'aurait pas été applicable puisque l'irrégularité n'aurait, quoiqu'il en soi, pas été manifeste. Et la présidente de la CDN n'aurait alors pas été compétente pour la rejeter par ordonnance, faute d'irrecevabilité manifeste – ce que vous auriez dû soulever d'office (Section, 12 octobre 2005, P..., n° 311641, au Rec. ; et, sous l'empire de l'article L. 9 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 16 janvier 1998, Ass. ‘Aux Amis des Vieilles Pierres d'Aiglemont', n° 153558, aux T.).

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

[…] Ce que le requérant conteste, c'est le point de départ retenu par la présidente de l'instance ordinale pour faire courir ce délai. […] Autrement dit, l'article R. 4126-5 n'aurait pas été applicable puisque l'irrégularité n'aurait, quoiqu'il en soi, pas été manifeste. Et la présidente de la CDN n'aurait alors pas été compétente pour la rejeter par ordonnance, faute d'irrecevabilité manifeste – ce que vous auriez dû soulever d'office (Section, 12 octobre 2005, P..., n° 311641, au Rec. ; et, sous l'empire de l'article L. 9 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 16 janvier 1998, Ass. ‘Aux Amis des Vieilles Pierres d'Aiglemont', n° 153558, aux T.).

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Conclusions du rapporteur public · 18 janvier 2017

II. […] Ce sont donc les demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que vous connaissez bien. […] La première découle du texte même de l'article R. 811-7 : mais même si, comme le fait remarquer Daniel Chabanol dans ses annotations sous l'article R. 431-2 du code de justice administrative (Éditions Le Moniteur), […] la voie de l'ordonnance déjà existante devant les juridictions administratives (cf. article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur) ayant déjà été étendue au non lieu (par la loi n° 90-511 du 25 juin 1990). […]

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1Tribunal administratif de La Réunion, 3 janvier 2000, n° 9700154
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance (…) statuer (…) sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. (…) » ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 14 janvier 2000, n° 970499B
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance (…) statuer (…) sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. (…) » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 juillet 1998, 98LY00507, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les présidents de tribunal administratif, … et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs … peuvent, par ordonnance, … rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, … » ;

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