Article L10 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article L9Article L11
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires6

1POINT DE VUE Justice administrative Des pouvoirs plus efficaces pour le juge des référésAccès limité
Le Moniteur · 22 septembre 2000

2Référé devant les juridictions administrativesAccès limité
Le Moniteur · 7 juillet 2000

3Principales décisions de justice prises ces trois derniers mois.Accès limité
Le Moniteur · 26 novembre 1999
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions202

1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 mai 1996, 96LY00071, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, « Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge. » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de La Réunion, 11 juillet 2000, n° 0000454Rejet

[…] Y X, demeurant XXX, demande au président du Tribunal de prononcer la suspension, au titre de l'article L 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la décision en date du 15 juin 2000 par laquelle le directeur de l'Agence d'insertion de la Réunion l'a licencié à compter du 03 juillet 2000 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « saisi d'une demande en ce sens, et au terme d'une procédure contradictoire, […] Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de La Réunion, 28 septembre 1998, n° 9800732

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).