Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 65 () JORF 9 février 1995
La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, « Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge. » ;
[…] Y X, demeurant XXX, demande au président du Tribunal de prononcer la suspension, au titre de l'article L 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la décision en date du 15 juin 2000 par laquelle le directeur de l'Agence d'insertion de la Réunion l'a licencié à compter du 03 juillet 2000 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « saisi d'une demande en ce sens, et au terme d'une procédure contradictoire, […] Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge » ;