Article L22 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article L21-1Article L23
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires59

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020, Société Bâtiment mayennais [Référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la…
Conseil Constitutionnel · 7 octobre 2020

Article L. 551-22 Transféré par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24 Modifié par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24 Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 55119 et L. 55120 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat. Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public. […] Jurisprudence administrative CE, 10 juin 1994, Commune de Cabourg, n° 141633 19 […] Considérant que la loi du 3 janvier 1991 qui définit les marchés et contrats visés au 2° de l'article L. 22 est entrée en vigueur à compter de la publication au Journal officiel, le 1er avril 1992, […]

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2Marché public : le juge du référé précontractuel peut-il se prononcer sur l’appréciation de la valeur d'une offre ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 28 janvier 2016

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°365617
Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2013

Les dispositions de l'article L. 552-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles le juge des référés précontractuels statue « en la forme des référés »", visent certes à permettre un règlement rapide du litige par une ordonnance rendue par un juge statuant seul, mais elles ne révèlent aucune intention du législateur d'introduire une part d'oralité dans la procédure, comme il l'a fait par l'article L. 522-1. […] En effet, d'une part, cette référence à la forme des référés figurait déjà à l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans une rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000 dont est issu l'article L. 522-1. […]

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Décisions142

1Conseil d'Etat, 7 SS, du 27 octobre 1999, 199327, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 1°) annule l'ordonnance du 17 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, à la demande de la S.A. Temaco, d'une part suspendu la procédure de passation du marché lancée par la commune de Cannes, en vue de la mise à disposition et de la maintenance d'un ensemble d'équipements urbains destinés à la collecte traditionnelle ou sélective des ordures et déchets, d'autre part, enjoint à la commune de Cannes de reprendre la procédure en respectant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en vue d'aboutir à la désignation de l'entreprise à retenir pour la signature du marché ;

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2Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 6 juin 1984, 53966, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'article 22 de la loi du 4 août 1981 laisse à l'administration un entier pouvoir d'apprécier l'opportunité de la réintégration dans sa fonction d'un fonctionnaire. En rejetant la demande que l'intéressé avait présenté afin d'obtenir sa réintégration dans le corps des instituteurs, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

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3Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, du 12 avril 1994, publié au recueil LebonRejet

(1), 54-03-05(1) Il peut être suppléé à l'absence de conclusions, au sens de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans une requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 22 de ce code lorsque l'objet de cette requête ressort du rapprochement de celle-ci avec la demande préalable que le requérant a adressée à la personne tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence et à laquelle cette personne n'a pas donné de réponse. (2), 39-08-03, […] Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au syndicat défendeur sur le fondement de l'article L. 8-1 du code précité ;

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