Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Modifié par : Loi 93-1420 1993-12-31 art. 8 JORF 1er janvier 1994
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
Les dispositions de l'article L. 552-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles le juge des référés précontractuels statue « en la forme des référés »", visent certes à permettre un règlement rapide du litige par une ordonnance rendue par un juge statuant seul, mais elles ne révèlent aucune intention du législateur d'introduire une part d'oralité dans la procédure, comme il l'a fait par l'article L. 522-1. […] En effet, d'une part, cette référence à la forme des référés figurait déjà à l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans une rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000 dont est issu l'article L. 522-1. […]
Lire la suite…[…] 1°) annule l'ordonnance du 17 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, à la demande de la S.A. Temaco, d'une part suspendu la procédure de passation du marché lancée par la commune de Cannes, en vue de la mise à disposition et de la maintenance d'un ensemble d'équipements urbains destinés à la collecte traditionnelle ou sélective des ordures et déchets, d'autre part, enjoint à la commune de Cannes de reprendre la procédure en respectant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en vue d'aboutir à la désignation de l'entreprise à retenir pour la signature du marché ;
L'article 22 de la loi du 4 août 1981 laisse à l'administration un entier pouvoir d'apprécier l'opportunité de la réintégration dans sa fonction d'un fonctionnaire. En rejetant la demande que l'intéressé avait présenté afin d'obtenir sa réintégration dans le corps des instituteurs, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
(1), 54-03-05(1) Il peut être suppléé à l'absence de conclusions, au sens de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans une requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 22 de ce code lorsque l'objet de cette requête ressort du rapprochement de celle-ci avec la demande préalable que le requérant a adressée à la personne tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence et à laquelle cette personne n'a pas donné de réponse. (2), 39-08-03, […] Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au syndicat défendeur sur le fondement de l'article L. 8-1 du code précité ;
Article L. 551-22 Transféré par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24 Modifié par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24 Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 55119 et L. 55120 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat. Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public. […] Jurisprudence administrative CE, 10 juin 1994, Commune de Cabourg, n° 141633 19 […] Considérant que la loi du 3 janvier 1991 qui définit les marchés et contrats visés au 2° de l'article L. 22 est entrée en vigueur à compter de la publication au Journal officiel, le 1er avril 1992, […]
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