Article R4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R3
Article R5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2000

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°2000-707 du 27 juillet 2000 - art. 2 () JORF 28 juillet 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;
Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ;
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
Versailles : Essonne, Yvelines ;
Basse-Terre : Guadeloupe ;
Cayenne : Guyane ;
Fort-de-France : Martinique ;
Mamoudzou : Mayotte ;
Saint-Denis : Réunion ;
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Papeete : Polynésie française ;
Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires24

1Création d'un tribunal administratif à Cergy-Pontoise et modification des sièges et ressorts de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appelAccès limité
Le Moniteur · 4 août 2000

2Différences entre les versions de « Tribunal administratif de Cergy
lagbd.org

=Organisation= =Organisation= Ligne 11 : Ligne 16 : ==Siège et compétence territoriale== ==Siège et compétence territoriale== L'article [[CJAfr:R221-3|R. 221-3]] du [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] (dans sa dernière rédaction issue du [[décret (fr)|décret]] 2004-585 du 22 juin 2004) prévoit que le siège du tribunal est à Cergy-Pontoise. […] L'article [[Code de justice administrative (fr)::CJAfr:R221-4|R. 221-4]] du même codeDans sa dernière rédaction issue du décret n° 2007-1113 du 18 juillet 2007 prévoit que le [[Tribunal administratif (fr)|tribunal]] dispose de dix chambres, […] R. 5 et R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les articles R. 221-3, […]

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=Organisation= =Organisation= Ligne 11 : Ligne 16 : ==Siège et compétence territoriale== ==Siège et compétence territoriale== L'article [[Code de justice administrative (fr)::CJAfr:R221-3|R. 221-3]] du [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] (dans sa dernière rédaction issue du [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf? […] L'article [[Code de justice administrative (fr)::CJAfr:R221-4|R. 221-4]] du même codeDans sa dernière rédaction issue du décret n° 2007-1113 du 18 juillet 2007 prévoit que le [[Tribunal administratif (fr)|tribunal]] dispose de dix chambres, […] R. 5 et R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les articles R. 221-3, […]

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Décisions25

1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 30 décembre 1992, 92LY00284, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant que la requête de M me X… est relative au bien-fondé de la décision mettant à sa charge une somme de 4 325,34 francs comme perçue au trop au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1 er février au 30 avril 1988 ; que le litige de plein contentieux ainsi soulevé ne peut être regardé comme étant en matière d'aide sociale au sens des dispositions précitées de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ladite requête n'entre dans aucun des cas dispensés par cet article du ministère d'avocat devant la cour ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 4 décembre 2003, 00PA02632, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de condamner la société Sat Nui à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle a été rendu le jugement critiqué : Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques ; qu'aux termes de l'article R.200, 1 er alinéa, du même code : Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 98NC02335, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les premiers juges, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont à bon droit condamné la COMMUNE DE GRESSWILLER à verser les intérêts moratoires susmentionnés à la société Cochery-Bourdin-Chausse, n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances particulières de l'affaire en condamnant ladite commune, qui avait ainsi la qualité de partie perdante, à payer à la société une somme de 4 000 F au titre de l'ancien article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE GRESSWILLER tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent également être rejetées ;

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