Article R17-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-15 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est créé par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 3 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêt et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 8-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article L. 4-1 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 98NC00755, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes des dispositions des articles R . 17 -1 et R . 17 - 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises aux articles R .222-14 et R .222-15 du code de justice administrative : « … les dispositions du 7 de l'article […]

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  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Composition de la juridiction·
  • Défaut d'entretien normal·
  • Travaux publics·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Chaussee·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 14 mai 2001, 99BX00707, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'intervention du jugement attaqué, les jugements du tribunal administratif sont rendus par trois juges au moins, président compris, […] que le décret n? 95-831 du 3 juillet 1995 a fixé ledit montant à 50 000 F ; qu'enfin l'article R. 17-2 du code précise : « ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. […]

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  • Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère indemnisable du préjudice·
  • Composition de la juridiction·
  • Liquidation des pensions·
  • Forfait de la pension·
  • Autres conditions·
  • Réparation·
  • Jugements·
  • Préjudice
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